Par arrêt du 14 juillet 2021 (6B_404/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement. A1 20 137 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 9 MARS 2021 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion; en la cause X _________, actuellement détenu aux Etablissements H _________, établissement O _________, recourant, contre OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA), autorité attaquée (refus d’un transfert dans un autre établissement) recours de droit administratif contre la décision du 24 juillet 2020
Sachverhalt
A. Par jugement du 26 novembre 2013 (P1 13 xxx), le Tribunal cantonal du Valais a condamné X _________, ressortissant A _________ né le xxx 1965, à six ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention subie (à B _________ du 8 décembre 2008 au 10 décembre 2010, et à C _________ à compter du 6 mai 2011), et à une amende contraventionnelle de 200 fr. pour s’être rendu coupable de viols avec cruauté (art. 190 al. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de tentative de viol (art. 22 al. 1 en liaison avec l’art. 190 al. 1 CP), de tentative de viol avec cruauté (art. 22 al. 1 en liaison avec l’art. 190 al. 3 CP), de contraintes sexuelles avec cruauté (art. 189 al. 3 CP), de tentative de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 22 al. 1 en liaison avec l’art. 189 al. 3 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Les juges ont également révoqué un sursis partiel de sept mois (accordé à la peine privative de liberté de 13 mois prononcée le 22 mars 2010 par le Tribunal cantonal du Valais) et ont astreint X _________ à se soumettre à une mesure thérapeutique institu- tionnelle, pour le traitement des troubles mentaux, à effectuer dans un établissement fermé ou un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP (art. 59 al. 1 et 3 CP). Par arrêt du 13 août 2014 (6B_84/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par X _________ contre le prononcé cantonal du 26 novembre 2013. X _________ a été incarcéré du 7 mai 2011 au 20 septembre 2012 à la prison D _________, du 20 septembre 2012 au 21 mars 2014 à la prison préventive de E _________, du 21 mars 2014 au 13 juillet 2015 à la prison F _________, du 13 juillet 2015 au 5 décembre 2016 à la prison D _________, du 5 décembre 2016 au 8 novembre 2018 à l’établissement pénitentiaire fermé G ________, du 8 novembre 2018 au 22 mars 2019 à la prison D _________ et depuis le 22 mars 2019 à ce jour aux Etablissements H _________. Par jugement du 14 décembre 2015, le Tribunal de l’application des peines et des mesures (TAPEM) a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnées au chiffre 3 du dispositif du jugement du 26 novembre 2013. Une évaluation criminologique de X _________ a été effectuée le 14 décembre 2017 par le Service de Probation et d’Insertion de l’Office cantonal de la détention à B _________. Ce rapport a conclu à l’existence d’un risque de récidive « modéré à élevé s’il (X _________) se trouvait actuellement à l’extérieur » (p. 7 in fine et p. 8). Cette conclusion est identique à celle figurant dans le rapport d’expertise psychiatrique dressé
- 4 - le 6 octobre 2016 (p. 21 et 22) par le Centre de psychiatrie forensique du Réseau K _________ de santé mentale. Un plan d’exécution de la sanction pénale (PES) ou à titre anticipé (exécution d’une mesure) a été établi par l’OSAMA en décembre 2017 et a été soumis à X _________ le 7 novembre 2018, lequel a toutefois refusé de le signer. Ce PES conclut notamment comme suit : « Bien qu’il ait travaillé sur sa problématique alcoolique et est aujourd’hui totalement abstinent, la prise de conscience des autres éléments déficitaires dans sa vie restent limités, ce qui n’est pas un bon pronostic en termes de risque de récidive ». B. Le 4 mai 2018, X _________ a sollicité auprès de l’autorité qui l’avait placé à G _________, à savoir l'Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA), une demande de conduite (qui est une sortie accompagnée accordée en raison d’un motif particulier [cf. article 3 let. c du Règlement de la Conférence latine des chefs de départements de justice et police, du 31 octobre 2013, concernant l’octroi d’autorisation de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes; RAS]). Par décision du 19 octobre 2018, l’OSAMA a refusé la demande de conduite en raison d’un risque de récidive et de fuite. X _________ a déposé une réclamation le 22 octobre 2018. Le 30 octobre 2018, le juge du Tribunal de l’application des peines et mesures du Canton du Valais a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle instaurée pour X _________ le 26 novembre 2013 par le Tribunal cantonal et a prolongé ladite mesure jusqu’au 26 novembre 2023. Ce magistrat a notamment relevé (cf. consid. 7, p. 13) que le risque de récidive en matière d’infractions à l’intégrité sexuelle restait de moyen à élevé. Par décision du 6 novembre 2018, le Chef de l’OSAMA a rejeté la réclamation. C. Selon l’extrait du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2018, la Commission pour l’examen de la dangerosité du canton du Valais a recommandé de refuser la libération et la levée de la mesure (art. 62d CP) et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise indépendante (art. 62d al. 2 CP). Elle a notamment relevé que : « S’agissant des conduites, la Commission se base sur les diverses expertises et l’évaluation crimi- nologique du SMI qui évaluent le risque de récidive pour des infractions contre l’intégrité sexuelle à un niveau élevé. Ainsi, l’octroi d’un allègement sous la forme de conduites ne paraît pas envisageable ». Dans son rapport du même jour, le Chef de l’OSAMA est parvenu à la même conclusion, précisant qu’un rapport de suivi médico-
- 5 - psychologique avait été demandé au Service des Mesures Institutionnelles (SMI) des Hôpitaux Universitaires à B _________. D. La procédure A1 18 xxx a été suspendue par ordonnance du 7 février 2019. Par décision du 20 mars 2019, le Chef de l’OSAMA a placé X _________ aux Etablisse- ments H _________. Il lui a également ordonné d’adopter un comportement irréprochable, en respectant notamment le règlement interne et les directives données par le personnel et la direction, et l’a enjoint à poursuivre la mesure thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires au sein de H, ces derniers devant aviser l’OSAMA sur le déroulement de l’exécution de la peine. Le 4 février 2020, le TAPEM a communiqué au Tribunal cantonal (dans la cause A1 18 xxx) un nouveau rapport d’expertise dressé le 1er novembre 2019 par le Dr L _________ du Centre M _________, dans lequel cet expert a conclu que X _________ souffrait d’un grave trouble de la personnalité et qu’il existait un risque de récidive élevé pour des actes de violence, y compris pour des actes de violence sexuelle. Selon le rapport de situation criminologique dressé le 12 mars 2020 par l’Unité d’éva- luation criminologique (UEC) du Service pénitentiaire H _________, X _________ avait collaboré à la démarche évaluative, mais constamment cherché à véhiculer une très bonne image de lui-même et à déformer la réalité pour la tourner à son avantage. Ce rapport a conclu à l’existence « de niveaux de risques de récidive générale et violente moyens » et, en ce qui concerne la récidive sexuelle, d’un « niveau de risques qui se situe au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale ». Les experts ont également conclu à un niveau moyen des facteurs de protection ainsi qu’à l’existence d’un risque de fuite moyen. Dans son rapport complémentaire du 6 mai 2020, M _________, après avoir contacté le psychiatre de H _________ (le Dr N _________), a maintenu les conclusions de son rapport du 1er novembre 2019. Il a précisé que cette conclusion valait également pour le score de 26, au lieu de 28, dans l’une de ses échelles d’évaluation criminologique (soit la PCL-R), car le résultat obtenu sur litem 7 de l’échelle HCR-20 (qui évalue le risque de comportements agressifs) passait, en tenant compte du score à la PCL-R de 26 constaté à l’audience du 27 février 2020, de 31 à 30, résultat qui restait toutefois élevé. Le « Bilan de la phase 1 et suite du plan d’exécution de sanction » dressé le 3 juin 2020 par H _________ a conclu: « Au vu des éléments mentionnés dans le présent document,
- 6 - notamment du fait que l’intéressé n’investisse pas de manière satisfaisante l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle, de l’absence d’évolution significative depuis l’élaboration du PES, des conclusions de l’évaluation criminologique de l’UEC du SPEN du 12 mars 2020 et de l’expertise psychiatrique du 1er novembre 2019, la planification est envisagée comme suit : Phase 2 : maintien au pénitencier de BO, objectifs et moyens spécifiques à la phase II, conditions spécifiques à la base II. Conclusion : un réseau interdisciplinaire sera agendé au printemps 2021, afin de faire un point sur la situation de l’intéressé, de planifier la suite de l’exécution de sa mesure pénale, et d’élaborer à cet effet un nouveau bilan de phase, à la lumière notamment des nouveaux éléments et de l’éventuel changement de la situation pénale de X _______. Un point criminologique sera requis auprès de l’UEC du SPEN dans ce contexte ». Le 8 juin 2020, X _________ a sollicité « l’opportunité de faire un projet de réinsertion professionnelle dans un établissement comme la Colonie fermée, ou dans un autre établissement, idéalement à P _________ ». Il a ajouté vouloir se former « soit dans le milieu de la cuisine, soit dans le milieu du multimédia ». Par décision du 12 juin 2020, le Chef de l’OSAMA a, en se fondant notamment sur le bilan de phase établi en avril 2020 (repris par le bilan du 3 juin 2020) qui relevait qu’aucune progression n’était prévue pour l’instant hormis le maintien au pénitencier, rejeté la requête de X _________ tendant à un passage en milieu fermé, maintenant le placement aux H _________. Le 15 juillet 2020, X _________ a déposé une réclamation, indiquant « persister dans sa requête claire du 8 juin 2020 ». E. Par décision du 24 juillet 2020, le Chef de l’OSAMA a rejeté la réclamation. Il a relevé que X _________ était placé à H _________ depuis le 22 mars 2019, que le 12 juin 2020, son maintien en milieu fermé au pénitencier de H _________ avait été ordonné en raison du risque de récidive élevé pour des actes de violence et que le bilan de phase établi en avril 2020 retenait que le maintien au pénitencier était dû à l’absence d’investissement satisfaisant de X _________ dans son suivi thérapeutique. F. Par décision rendue le 4 novembre 2020, le TAPEM a constaté l’échec de la mesure thérapeutique institutionnelle, qu’il a levée pour la remplacer par l’internement (art. 62c al. 4 CP).
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G. Par arrêt du 25 novembre 2020 (cause A1 18 xxx), le juge de céans a rejeté le recours du 28 novembre 2018. Cet arrêt est aujourd’hui entré en force. H. Le 18 août 2020, X _________ a recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 24 juillet 2020 du Chef de l’OSAMA, formulant ses conclusions de la manière suivante : « Plaise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal :
A la forme:
Déclarer recevable le présent recours.
Au fond: A. Le recours en matière de droit administratif est admis; en conséquence; B. La décision sur la réclamation du 24 juillet 2020 du Chef d’office est annulée. C. La cause est renvoyée au Chef d’office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D. Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat du Valais. E. Débouter tout opposant de toute autre contraire conclusions.».
Dans son recours, à l’appui duquel il a produit 29 pièces figurant déjà toutes au dossier de l’OSAMA, X _________ a d’abord, sur 10 pages, donné sa version des faits en repre- nant certains éléments des nombreuses procédures le concernant, notamment l’affaire A1 18 xxx ayant été définitivement tranchée le 25 novembre 2020, contrairement à ce qu’il pense (cf. p. 5, 4ème tiret de son recours). Il a ensuite soutenu que la décision du 24 juillet 2020 était arbitraire, estimant, en substance, que l’on ne pouvait pas lui reprocher « un mauvais comportement » car il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Il a enfin sollicité d’être « exonéré du versement d’une avance de frais ». Le 7 septembre 2020, le Chef de l’OSAMA a déposé son dossier complet et a proposé le rejet du recours sous suite de frais. Il a rappelé que le jugement pénal du 26 novembre 2013 avait soumis X _________ à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé au sens de l’article 59 al. 3 CP, que l’évaluation criminologique du 12 mars 2020 retenait un risque de récidive général et violent ainsi qu’un risque de récidive sexuelle au-dessus de la moyenne, que le bilan de phase du 3 juin 2020 indiquait que X _________ n’avait pas évolué dans son suivi psychothérapeutique et restait inaccessible à un travail introspectif et psychothérapeutique de fond et que compte tenu de l’absence de progrès thérapeutiques et du risque de récidive non
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négligeable, la planification de son exécution de mesure prévoit un nouveau réseau interdisciplinaire au printemps 2021 afin de faire le point sur sa situation et de planifier la suite de son exécution de mesure. Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour formuler d’éventuelles remarques complémentaires. Le 11 septembre 2020, ce dernier a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter aux conclusions de son recours et qu’il renonçait à venir consulter le dossier.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité du recours du 18 août 2020 (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA; art. 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai 2016 [LACP; RS/VS 311.1]).
E. 2 Dans une argumentation de type largement appellatoire, le recourant estime, en substance, que la décision attaquée serait arbitraire car elle lui reprocherait d’avoir adopté un mauvais comportement.
E. 2.1 Ce faisant, le recourant ne semble pas avoir compris la portée de la décision rendue à son encontre. En effet, cette dernière est fondée sur l’existence d’un risque de récidive élevé pour des actes de violence et dans le domaine sexuel ainsi que par un investissement insatisfaisant dans le suivi thérapeutique, et non sur des reproches d’ordre disciplinaire. Elle ne fait aucunement état, notamment, de « fausses allégations disciplinaires prononcées à G _________ » (p. 8, 2ème tiret du recours). De même, elle ne contient aucune considération juridique portant sur l’article 64 CP (p. 9, 2ème tiret du recours). Cette constatation scelle déjà le sort du grief, qui est mal fondé.
E. 2.2 L’on peut ajouter que la position exprimée par le Chef de l’OSAMA dans la décision litigieuse est au demeurant parfaitement conforme aux éléments du dossier et au droit, ce pour les raisons qui vont suivre. Selon les considérations juridiques émises dans l’arrêt A1 18 253 du 25 novembre 2020 consid. 2.1, auquel il est renvoyé, il faut d’abord rappeler que la décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans l’exécution doit être prise sur la base d’une
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analyse des risques concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l’allègement envisagé, tout comme la situation actuelle de la personne détenue (article 21 al. 1 RAS). De plus, dans le cas de personnes qui ont été condamnées pour une infraction visée à l’article 64 al. 1 CP - un viol par exemple -, l’autorité de placement doit examiner plus en détails le caractère dangereux en collaboration avec la commission spécialisée. Elle peut également demander une nouvelle expertise (art. 20 al. 1 RAS). Pour ce faire, elle tient compte en particulier de l’analyse du type et de la motivation de l’acte, du mode opératoire, de l’évolution de la criminalité, des troubles mentaux, de la personnalité et des domaines problématiques correspondants, d’un comportement conflictuel spécifique, des compé- tences sociales, des développements intervenus depuis le moment du délit en matière de délinquance, du comportement de détention, des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir ses engagements, de l’évolution de la thérapie, de la conscience de l’acte, de la reconnaissance de responsabilité du délit, de la possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement social qui recevra la personne en cas d’adoucissement dans l’exécution de la peine (art. 20 al. 2 RAS). Or, dans le cas particulier, les conclusions des différents experts psychiatriques appelés à se prononcer sur l’évolution de X _________ sont toutes accablantes pour le recourant. En effet, ceux de l’UEC qui se sont exprimés dans l’évaluation criminologique du 12 mars 2020 ont affirmé que si le recourant avait « collaboré à la démarche évaluative », il avait également « constamment cherché à véhiculer une très bonne image de lui-même et à déformer la réalité pour la tourner à son avantage ». Ils ont surtout conclu à l’existence « de niveaux de risques de récidive générale et violente moyens » et, en ce qui concerne la récidive sexuelle, d’un « niveau de risques qui se situe au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale ». Ces experts ont également conclu à un niveau moyen des facteurs de protection ainsi qu’à l’existence d’un risque de fuite moyen. Quant aux auteurs du « Bilan de la phase 1 et suite du plan d’exécution de sanction » dressé le 3 juin 2020, ils ont conclu de la sorte : « Au vu des éléments mentionnés dans le présent document, notamment du fait que l’intéressé n’investisse pas de manière satisfaisante l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle, de l’absence d’évolution significative depuis l’élaboration du PES, des conclusions de l’évaluation criminologique de l’UEC du SPEN du 12 mars 2020 et de l’expertise psychiatrique du 1er novembre 2019, la planification est envisagée comme suit : Phase 2 : maintien au pénitencier de O _________, objectifs et moyens spécifiques à la phase II, conditions spécifiques à la
- 10 - base II. Conclusion : un réseau interdisciplinaire sera agendé au printemps 2021, afin de faire un point sur la situation de l’intéressé, de planifier la suite de l’exécution de sa mesure pénale, et d’élaborer à cet effet un nouveau bilan de phase, à la lumière notamment des nouveaux éléments et de l’éventuel changement de la situation pénale de X _________. Un point criminologique sera requis auprès de l’UEC du SPEN dans ce contexte ». Sur le vu des conclusions convergentes de ces différents experts, qui confortent d’ailleurs les avis énoncés auparavant dans le même sens par d’autres experts (rapport d’expertise du 6 octobre 2016, évaluation criminologique du 14 décembre 2017, rapport d’expertise du CNP du 1er novembre 2019, rapport complémentaire du CNP du 6 mai 2020) ou par des magistrats (décision du TAPEM du 30 octobre 2018, décision de la Commission de dangerosité du 10 décembre 2018, décision du TAPEM du 4 novembre 2020, arrêt du juge de céans du 25 novembre 2020), force est d’admettre qu’actuellement, subsiste toujours le caractère dangereux du détenu X _________ (cf. article 62d al. 2, 64 al. 1 et 75a al. 1 CP) ainsi que l’existence d’un risque de récidive, de moyen au minimum, en particulier de crimes sexuels, et d’un manque d’investissement thérapeutique. Partant, la requête du recourant du 8 juin 2020 était vouée à l’échec.
E. 3 Le recours est, sur le vu des considérations qui précèdent, rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).
E. 4 Le recourant a implicitement déposé, dans son recours de droit administratif du 18 août 2020, une demande d’assistance judiciaire partielle limitée à l’exonération d’une avance de frais (cf. article 3 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire du 11 février 2009 [LAJ; RS/VS 177.7]). Dans la mesure où aucune avance de frais n’a été sollicitée de sa part suite au dépôt de son recours, cette demande est devenue sans objet. Par contre, comme le recourant a qualité de partie succombante dans la présente affaire, des frais peuvent être mis à sa charge.
E. 5 X _________ paiera un émolument de justice arrêté, pour tenir compte de sa situation de détenu ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 300 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 LPJA; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar; RS/VS 173.8). Les dépens (cf. conclusion D de son recours) lui sont refusés (art. 91 al. 1 LPJA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est classée.
- Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________.
- Il n'est pas alloué de dépens
- Le présent arrêt est communiqué à X _________, actuellement détenu aux Etablisse- ments H _________, et à l’OSAMA, à Sion. Sion, le 9 mars 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 14 juillet 2021 (6B_404/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement. A1 20 137
Tribunal cantonal Cour de droit public
ARRÊT DU 9 MARS 2021 rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;
en la cause
X _________, actuellement détenu aux Etablissements H _________, établissement O _________, recourant,
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA), autorité attaquée
(refus d’un transfert dans un autre établissement) recours de droit administratif contre la décision du 24 juillet 2020
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Faits
A. Par jugement du 26 novembre 2013 (P1 13 xxx), le Tribunal cantonal du Valais a condamné X _________, ressortissant A _________ né le xxx 1965, à six ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention subie (à B _________ du 8 décembre 2008 au 10 décembre 2010, et à C _________ à compter du 6 mai 2011), et à une amende contraventionnelle de 200 fr. pour s’être rendu coupable de viols avec cruauté (art. 190 al. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de tentative de viol (art. 22 al. 1 en liaison avec l’art. 190 al. 1 CP), de tentative de viol avec cruauté (art. 22 al. 1 en liaison avec l’art. 190 al. 3 CP), de contraintes sexuelles avec cruauté (art. 189 al. 3 CP), de tentative de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 22 al. 1 en liaison avec l’art. 189 al. 3 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Les juges ont également révoqué un sursis partiel de sept mois (accordé à la peine privative de liberté de 13 mois prononcée le 22 mars 2010 par le Tribunal cantonal du Valais) et ont astreint X _________ à se soumettre à une mesure thérapeutique institu- tionnelle, pour le traitement des troubles mentaux, à effectuer dans un établissement fermé ou un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP (art. 59 al. 1 et 3 CP). Par arrêt du 13 août 2014 (6B_84/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par X _________ contre le prononcé cantonal du 26 novembre 2013. X _________ a été incarcéré du 7 mai 2011 au 20 septembre 2012 à la prison D _________, du 20 septembre 2012 au 21 mars 2014 à la prison préventive de E _________, du 21 mars 2014 au 13 juillet 2015 à la prison F _________, du 13 juillet 2015 au 5 décembre 2016 à la prison D _________, du 5 décembre 2016 au 8 novembre 2018 à l’établissement pénitentiaire fermé G ________, du 8 novembre 2018 au 22 mars 2019 à la prison D _________ et depuis le 22 mars 2019 à ce jour aux Etablissements H _________. Par jugement du 14 décembre 2015, le Tribunal de l’application des peines et des mesures (TAPEM) a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnées au chiffre 3 du dispositif du jugement du 26 novembre 2013. Une évaluation criminologique de X _________ a été effectuée le 14 décembre 2017 par le Service de Probation et d’Insertion de l’Office cantonal de la détention à B _________. Ce rapport a conclu à l’existence d’un risque de récidive « modéré à élevé s’il (X _________) se trouvait actuellement à l’extérieur » (p. 7 in fine et p. 8). Cette conclusion est identique à celle figurant dans le rapport d’expertise psychiatrique dressé
- 4 - le 6 octobre 2016 (p. 21 et 22) par le Centre de psychiatrie forensique du Réseau K _________ de santé mentale. Un plan d’exécution de la sanction pénale (PES) ou à titre anticipé (exécution d’une mesure) a été établi par l’OSAMA en décembre 2017 et a été soumis à X _________ le 7 novembre 2018, lequel a toutefois refusé de le signer. Ce PES conclut notamment comme suit : « Bien qu’il ait travaillé sur sa problématique alcoolique et est aujourd’hui totalement abstinent, la prise de conscience des autres éléments déficitaires dans sa vie restent limités, ce qui n’est pas un bon pronostic en termes de risque de récidive ». B. Le 4 mai 2018, X _________ a sollicité auprès de l’autorité qui l’avait placé à G _________, à savoir l'Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA), une demande de conduite (qui est une sortie accompagnée accordée en raison d’un motif particulier [cf. article 3 let. c du Règlement de la Conférence latine des chefs de départements de justice et police, du 31 octobre 2013, concernant l’octroi d’autorisation de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes; RAS]). Par décision du 19 octobre 2018, l’OSAMA a refusé la demande de conduite en raison d’un risque de récidive et de fuite. X _________ a déposé une réclamation le 22 octobre 2018. Le 30 octobre 2018, le juge du Tribunal de l’application des peines et mesures du Canton du Valais a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle instaurée pour X _________ le 26 novembre 2013 par le Tribunal cantonal et a prolongé ladite mesure jusqu’au 26 novembre 2023. Ce magistrat a notamment relevé (cf. consid. 7, p. 13) que le risque de récidive en matière d’infractions à l’intégrité sexuelle restait de moyen à élevé. Par décision du 6 novembre 2018, le Chef de l’OSAMA a rejeté la réclamation. C. Selon l’extrait du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2018, la Commission pour l’examen de la dangerosité du canton du Valais a recommandé de refuser la libération et la levée de la mesure (art. 62d CP) et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise indépendante (art. 62d al. 2 CP). Elle a notamment relevé que : « S’agissant des conduites, la Commission se base sur les diverses expertises et l’évaluation crimi- nologique du SMI qui évaluent le risque de récidive pour des infractions contre l’intégrité sexuelle à un niveau élevé. Ainsi, l’octroi d’un allègement sous la forme de conduites ne paraît pas envisageable ». Dans son rapport du même jour, le Chef de l’OSAMA est parvenu à la même conclusion, précisant qu’un rapport de suivi médico-
- 5 - psychologique avait été demandé au Service des Mesures Institutionnelles (SMI) des Hôpitaux Universitaires à B _________. D. La procédure A1 18 xxx a été suspendue par ordonnance du 7 février 2019. Par décision du 20 mars 2019, le Chef de l’OSAMA a placé X _________ aux Etablisse- ments H _________. Il lui a également ordonné d’adopter un comportement irréprochable, en respectant notamment le règlement interne et les directives données par le personnel et la direction, et l’a enjoint à poursuivre la mesure thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires au sein de H, ces derniers devant aviser l’OSAMA sur le déroulement de l’exécution de la peine. Le 4 février 2020, le TAPEM a communiqué au Tribunal cantonal (dans la cause A1 18 xxx) un nouveau rapport d’expertise dressé le 1er novembre 2019 par le Dr L _________ du Centre M _________, dans lequel cet expert a conclu que X _________ souffrait d’un grave trouble de la personnalité et qu’il existait un risque de récidive élevé pour des actes de violence, y compris pour des actes de violence sexuelle. Selon le rapport de situation criminologique dressé le 12 mars 2020 par l’Unité d’éva- luation criminologique (UEC) du Service pénitentiaire H _________, X _________ avait collaboré à la démarche évaluative, mais constamment cherché à véhiculer une très bonne image de lui-même et à déformer la réalité pour la tourner à son avantage. Ce rapport a conclu à l’existence « de niveaux de risques de récidive générale et violente moyens » et, en ce qui concerne la récidive sexuelle, d’un « niveau de risques qui se situe au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale ». Les experts ont également conclu à un niveau moyen des facteurs de protection ainsi qu’à l’existence d’un risque de fuite moyen. Dans son rapport complémentaire du 6 mai 2020, M _________, après avoir contacté le psychiatre de H _________ (le Dr N _________), a maintenu les conclusions de son rapport du 1er novembre 2019. Il a précisé que cette conclusion valait également pour le score de 26, au lieu de 28, dans l’une de ses échelles d’évaluation criminologique (soit la PCL-R), car le résultat obtenu sur litem 7 de l’échelle HCR-20 (qui évalue le risque de comportements agressifs) passait, en tenant compte du score à la PCL-R de 26 constaté à l’audience du 27 février 2020, de 31 à 30, résultat qui restait toutefois élevé. Le « Bilan de la phase 1 et suite du plan d’exécution de sanction » dressé le 3 juin 2020 par H _________ a conclu: « Au vu des éléments mentionnés dans le présent document,
- 6 - notamment du fait que l’intéressé n’investisse pas de manière satisfaisante l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle, de l’absence d’évolution significative depuis l’élaboration du PES, des conclusions de l’évaluation criminologique de l’UEC du SPEN du 12 mars 2020 et de l’expertise psychiatrique du 1er novembre 2019, la planification est envisagée comme suit : Phase 2 : maintien au pénitencier de BO, objectifs et moyens spécifiques à la phase II, conditions spécifiques à la base II. Conclusion : un réseau interdisciplinaire sera agendé au printemps 2021, afin de faire un point sur la situation de l’intéressé, de planifier la suite de l’exécution de sa mesure pénale, et d’élaborer à cet effet un nouveau bilan de phase, à la lumière notamment des nouveaux éléments et de l’éventuel changement de la situation pénale de X _______. Un point criminologique sera requis auprès de l’UEC du SPEN dans ce contexte ». Le 8 juin 2020, X _________ a sollicité « l’opportunité de faire un projet de réinsertion professionnelle dans un établissement comme la Colonie fermée, ou dans un autre établissement, idéalement à P _________ ». Il a ajouté vouloir se former « soit dans le milieu de la cuisine, soit dans le milieu du multimédia ». Par décision du 12 juin 2020, le Chef de l’OSAMA a, en se fondant notamment sur le bilan de phase établi en avril 2020 (repris par le bilan du 3 juin 2020) qui relevait qu’aucune progression n’était prévue pour l’instant hormis le maintien au pénitencier, rejeté la requête de X _________ tendant à un passage en milieu fermé, maintenant le placement aux H _________. Le 15 juillet 2020, X _________ a déposé une réclamation, indiquant « persister dans sa requête claire du 8 juin 2020 ». E. Par décision du 24 juillet 2020, le Chef de l’OSAMA a rejeté la réclamation. Il a relevé que X _________ était placé à H _________ depuis le 22 mars 2019, que le 12 juin 2020, son maintien en milieu fermé au pénitencier de H _________ avait été ordonné en raison du risque de récidive élevé pour des actes de violence et que le bilan de phase établi en avril 2020 retenait que le maintien au pénitencier était dû à l’absence d’investissement satisfaisant de X _________ dans son suivi thérapeutique. F. Par décision rendue le 4 novembre 2020, le TAPEM a constaté l’échec de la mesure thérapeutique institutionnelle, qu’il a levée pour la remplacer par l’internement (art. 62c al. 4 CP).
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G. Par arrêt du 25 novembre 2020 (cause A1 18 xxx), le juge de céans a rejeté le recours du 28 novembre 2018. Cet arrêt est aujourd’hui entré en force. H. Le 18 août 2020, X _________ a recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 24 juillet 2020 du Chef de l’OSAMA, formulant ses conclusions de la manière suivante : « Plaise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal :
A la forme:
Déclarer recevable le présent recours.
Au fond: A. Le recours en matière de droit administratif est admis; en conséquence; B. La décision sur la réclamation du 24 juillet 2020 du Chef d’office est annulée. C. La cause est renvoyée au Chef d’office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D. Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat du Valais. E. Débouter tout opposant de toute autre contraire conclusions.».
Dans son recours, à l’appui duquel il a produit 29 pièces figurant déjà toutes au dossier de l’OSAMA, X _________ a d’abord, sur 10 pages, donné sa version des faits en repre- nant certains éléments des nombreuses procédures le concernant, notamment l’affaire A1 18 xxx ayant été définitivement tranchée le 25 novembre 2020, contrairement à ce qu’il pense (cf. p. 5, 4ème tiret de son recours). Il a ensuite soutenu que la décision du 24 juillet 2020 était arbitraire, estimant, en substance, que l’on ne pouvait pas lui reprocher « un mauvais comportement » car il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Il a enfin sollicité d’être « exonéré du versement d’une avance de frais ». Le 7 septembre 2020, le Chef de l’OSAMA a déposé son dossier complet et a proposé le rejet du recours sous suite de frais. Il a rappelé que le jugement pénal du 26 novembre 2013 avait soumis X _________ à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé au sens de l’article 59 al. 3 CP, que l’évaluation criminologique du 12 mars 2020 retenait un risque de récidive général et violent ainsi qu’un risque de récidive sexuelle au-dessus de la moyenne, que le bilan de phase du 3 juin 2020 indiquait que X _________ n’avait pas évolué dans son suivi psychothérapeutique et restait inaccessible à un travail introspectif et psychothérapeutique de fond et que compte tenu de l’absence de progrès thérapeutiques et du risque de récidive non
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négligeable, la planification de son exécution de mesure prévoit un nouveau réseau interdisciplinaire au printemps 2021 afin de faire le point sur sa situation et de planifier la suite de son exécution de mesure. Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour formuler d’éventuelles remarques complémentaires. Le 11 septembre 2020, ce dernier a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter aux conclusions de son recours et qu’il renonçait à venir consulter le dossier.
Considérant en droit
1. Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité du recours du 18 août 2020 (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA; art. 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai 2016 [LACP; RS/VS 311.1]). 2. Dans une argumentation de type largement appellatoire, le recourant estime, en substance, que la décision attaquée serait arbitraire car elle lui reprocherait d’avoir adopté un mauvais comportement. 2.1. Ce faisant, le recourant ne semble pas avoir compris la portée de la décision rendue à son encontre. En effet, cette dernière est fondée sur l’existence d’un risque de récidive élevé pour des actes de violence et dans le domaine sexuel ainsi que par un investissement insatisfaisant dans le suivi thérapeutique, et non sur des reproches d’ordre disciplinaire. Elle ne fait aucunement état, notamment, de « fausses allégations disciplinaires prononcées à G _________ » (p. 8, 2ème tiret du recours). De même, elle ne contient aucune considération juridique portant sur l’article 64 CP (p. 9, 2ème tiret du recours). Cette constatation scelle déjà le sort du grief, qui est mal fondé. 2.2. L’on peut ajouter que la position exprimée par le Chef de l’OSAMA dans la décision litigieuse est au demeurant parfaitement conforme aux éléments du dossier et au droit, ce pour les raisons qui vont suivre. Selon les considérations juridiques émises dans l’arrêt A1 18 253 du 25 novembre 2020 consid. 2.1, auquel il est renvoyé, il faut d’abord rappeler que la décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans l’exécution doit être prise sur la base d’une
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analyse des risques concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l’allègement envisagé, tout comme la situation actuelle de la personne détenue (article 21 al. 1 RAS). De plus, dans le cas de personnes qui ont été condamnées pour une infraction visée à l’article 64 al. 1 CP - un viol par exemple -, l’autorité de placement doit examiner plus en détails le caractère dangereux en collaboration avec la commission spécialisée. Elle peut également demander une nouvelle expertise (art. 20 al. 1 RAS). Pour ce faire, elle tient compte en particulier de l’analyse du type et de la motivation de l’acte, du mode opératoire, de l’évolution de la criminalité, des troubles mentaux, de la personnalité et des domaines problématiques correspondants, d’un comportement conflictuel spécifique, des compé- tences sociales, des développements intervenus depuis le moment du délit en matière de délinquance, du comportement de détention, des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir ses engagements, de l’évolution de la thérapie, de la conscience de l’acte, de la reconnaissance de responsabilité du délit, de la possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement social qui recevra la personne en cas d’adoucissement dans l’exécution de la peine (art. 20 al. 2 RAS). Or, dans le cas particulier, les conclusions des différents experts psychiatriques appelés à se prononcer sur l’évolution de X _________ sont toutes accablantes pour le recourant. En effet, ceux de l’UEC qui se sont exprimés dans l’évaluation criminologique du 12 mars 2020 ont affirmé que si le recourant avait « collaboré à la démarche évaluative », il avait également « constamment cherché à véhiculer une très bonne image de lui-même et à déformer la réalité pour la tourner à son avantage ». Ils ont surtout conclu à l’existence « de niveaux de risques de récidive générale et violente moyens » et, en ce qui concerne la récidive sexuelle, d’un « niveau de risques qui se situe au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale ». Ces experts ont également conclu à un niveau moyen des facteurs de protection ainsi qu’à l’existence d’un risque de fuite moyen. Quant aux auteurs du « Bilan de la phase 1 et suite du plan d’exécution de sanction » dressé le 3 juin 2020, ils ont conclu de la sorte : « Au vu des éléments mentionnés dans le présent document, notamment du fait que l’intéressé n’investisse pas de manière satisfaisante l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle, de l’absence d’évolution significative depuis l’élaboration du PES, des conclusions de l’évaluation criminologique de l’UEC du SPEN du 12 mars 2020 et de l’expertise psychiatrique du 1er novembre 2019, la planification est envisagée comme suit : Phase 2 : maintien au pénitencier de O _________, objectifs et moyens spécifiques à la phase II, conditions spécifiques à la
- 10 - base II. Conclusion : un réseau interdisciplinaire sera agendé au printemps 2021, afin de faire un point sur la situation de l’intéressé, de planifier la suite de l’exécution de sa mesure pénale, et d’élaborer à cet effet un nouveau bilan de phase, à la lumière notamment des nouveaux éléments et de l’éventuel changement de la situation pénale de X _________. Un point criminologique sera requis auprès de l’UEC du SPEN dans ce contexte ». Sur le vu des conclusions convergentes de ces différents experts, qui confortent d’ailleurs les avis énoncés auparavant dans le même sens par d’autres experts (rapport d’expertise du 6 octobre 2016, évaluation criminologique du 14 décembre 2017, rapport d’expertise du CNP du 1er novembre 2019, rapport complémentaire du CNP du 6 mai 2020) ou par des magistrats (décision du TAPEM du 30 octobre 2018, décision de la Commission de dangerosité du 10 décembre 2018, décision du TAPEM du 4 novembre 2020, arrêt du juge de céans du 25 novembre 2020), force est d’admettre qu’actuellement, subsiste toujours le caractère dangereux du détenu X _________ (cf. article 62d al. 2, 64 al. 1 et 75a al. 1 CP) ainsi que l’existence d’un risque de récidive, de moyen au minimum, en particulier de crimes sexuels, et d’un manque d’investissement thérapeutique. Partant, la requête du recourant du 8 juin 2020 était vouée à l’échec.
3. Le recours est, sur le vu des considérations qui précèdent, rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA). 4. Le recourant a implicitement déposé, dans son recours de droit administratif du 18 août 2020, une demande d’assistance judiciaire partielle limitée à l’exonération d’une avance de frais (cf. article 3 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire du 11 février 2009 [LAJ; RS/VS 177.7]). Dans la mesure où aucune avance de frais n’a été sollicitée de sa part suite au dépôt de son recours, cette demande est devenue sans objet. Par contre, comme le recourant a qualité de partie succombante dans la présente affaire, des frais peuvent être mis à sa charge. 5. X _________ paiera un émolument de justice arrêté, pour tenir compte de sa situation de détenu ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 300 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 LPJA; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar; RS/VS 173.8). Les dépens (cf. conclusion D de son recours) lui sont refusés (art. 91 al. 1 LPJA).
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Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est classée. 3. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Il n'est pas alloué de dépens 5. Le présent arrêt est communiqué à X _________, actuellement détenu aux Etablisse- ments H _________, et à l’OSAMA, à Sion.
Sion, le 9 mars 2021